La loi Carrez, ou loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 vise à garantir la protection des acquéreurs de lots de copropriété en obligeant le vendeur à en mentionner la superficie.

Mesurage à effectuer en application des textes en vigueur et notamment :

  • Art. 46 de la Loi N°96-1107 du 18 décembre 1996. – “Toute promesse de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m².

  •  Art.4 – 1, 4 – 2. et 4-3, du décret n° 97-532 du 23 mai 1997
  • Art. 4 – 1. – La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
  • Art. 4 -2, – “Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionné à l’article 4 – 1.”

En cas de litiges

La loi Carrez peut-être réalisée soit par un professionnel ou soit par le vendeur lui-même qui alors dans ce cas sera le seul responsable en cas d’erreur et ce, même si une précédente Loi Carrez avait été faite (lors de la vente précédente par exemple).

  • En cas d’absence de mention de superficie, l’acheteur peut, dans un délai d’un mois à compter de la signature, demander la nullité de la vente.
  • Si la superficie du bien est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l’acte de vente, l’acheteur peut, dans un délai d’un an à compter de la signature de l’acte, demander une diminution de prix proportionnelle à la superficie.
  • Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucune revalorisation du prix.

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